Forêts

Gestion des ressources forestières: Flou sur le cadre d’expression de la politique participative de l’Etat

L’une des principales innovations de la loi sur les forêts de 1994 est la création des forêts communautaires. Cependant, ni la loi, ni son décret d’application du 23 août 1995 ne donnent une définition concrète de ce type de forêt.

Appréhender la notion de forêt communautaire qu’à travers ses modalités juridiques de création et de gestion n’est pas chose facile. Ainsi, elles sont habituellement identifiées comme ces forêts situées à la périphérie où à proximité d’une ou plusieurs communautés, dans lesquelles les populations exercent leurs activités. Elles sont en général, attribuées en priorité aux communautés riveraines les plus proches. Leur superficie maximale ne peut excéder 5 000 hectares et leur création ne peut intervenir que dans une zone libre de toute exploitation forestière. En effet, Conformément à l’article 37, alinéa 5 de la loi de 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, et aux articles 3 (11) et (16), puis 27 (4) et (5) du décret du 23 août 1995 fixant les modalités d’application du régime des forêts, « une forêt communautaire est une zone du domaine forestier non permanent, pouvant mesurer jusqu’à 5 000 hectares, et faisant l’objet d’une convention de gestion entre une communauté villageoise et l’administration des forêts ».

Le plan simple de gestion qui fait office de plan d’aménagement fait partie intégrante de la convention de gestion de la forêt communautaire conclue entre l’Administration des forêts et la communauté villageoise concernée. L’Etat confie, pour une durée renouvelable de 25 ans, la gestion des ressources forestières à la communauté villageoise concernée. La convention passée entre l’Etat et la communauté bénéficiaire est assortie d’un plan simple de gestion auquel doivent se conformer toutes les activités menées dans la forêt communautaire. L’administration jouit d’un pouvoir de contrôle de la gestion de la forêt communautaire, et de sanction des communautés pouvant aller jusqu’à la résiliation de la convention de gestion. La convention de gestion d’une forêt communautaire ne confère à la communauté villageoise concernée ni des droits de propriété sur le domaine, ni quelque titre de propriété que ce soit sur la forêt elle-même. Dans les deux cas, les droits de propriété sur le domaine foncier et sur la forêt demeurent ceux de l’Etat. Le droit de propriété de la communauté villageoise se limite à l’exploitation, l’utilisation et la valorisation des ressources forestières. Elle jouit des produits de la forêt à titre de propriété exclusive lorsque les clauses de la convention de gestion sont respectées. En clair, les forêts communautaires ne constituent pas la propriété des communautés villageoises, mais des dépendances du domaine national gérées sous le contrôle de l’Etat. L’Etat ne transfère que l’usufruit et il continue à garder les pouvoirs de contrôle sur la forêt.

En 2012, le ‘’World Resources Institute’’ (WRI) et le ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF) ont indiqué que la simplification du processus de demande et d’attribution depuis 2004 a contribué en partie à l’augmentation du nombre de forêts communautaires attribuées atteignant 301 sites (représentant une superficie de plus d’un million d’ha) en juin 2011. Cette forte adhésion des communautés forestières à ce processus est justifiée d’une part, par l’effet de levier qu’a été l’évolution du cadre institutionnel et réglementaire et, d’autre part par l’apport de divers intervenants (l’administration forestière, les ONG nationales, les élites locales…).

Carole AMBASSA

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